46. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale appelé à collaborer avec un membre de l’Ordre, un autre professionnel ou une autre personne compétente doit préserver son autonomie professionnelle. Il n’est pas tenu d’accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux principes régissant l’exercice de la profession.